Le début de l'année 2004 a vu entrer en vigueur deux décrets émanant respectivement de la Région flamande et de la Région wallonne, qui concernent les donations et les legs faits aux organismes sans but lucratif. Certains points concernent plus particulierement les associations internationales.
Avant d'examiner ces dispositions, il convenait de revenir sur certaines modifications instaurées par la loi du 2 mai 2002 et sur l'impact fiscal de ces modifications sur les associations internationales.
Une lacune dans la loi, préjudiciable aux AISBL?
La loi du 2 mai 2002 a abrogé la loi du 25 octobre 1919 relative aux associations internationales a but scientifique mais a conservé le véhicule juridique créé par la loi abrogée en modifiant son appellation en " association internationale sans but lucratif "
Par contre, la législation en matiere de droits d'enregistrement et en matiere de droits de succession a conservé l'ancienne terminologie (" association internationale a but scientifique ") dans l'énumération des bénéficiaires des taux réduits.
Cet oubli du législateur a provoqué un certain émoi dans la doctrine (1) qui, sur base d'une interprétation littérale des textes, a considéré que les donations ou legs a des associations internationales sans but lucratif risquaient d'etre désormais taxables au taux plein (entre 30% et 80% et meme 90% selon la région) et, partant de ce constat, a suggéré dans certaines situations d'abandonner l'AISBL au profit de l'ASBL.
Quelles conséquences faut-il tirer de cette incohérence législative? C'est la question qui a été posée a l'Administration Centrale qui fut priée de préciser comment elle comptait traiter fiscalement les dons ou legs aux AISBL depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2002.
L'Administration a fort heureusement donné une réponse écrite rassurante en disant que l'objectif de la loi du 2 mai 2002 (M.B. du 11 décembre 2002) n'était pas de modifier le régime fiscal des personnes y visées et a précisé que la nouvelle terminologie définie par l'article 46 se substitue a celle définie par la loi ancienne et que les deux recouvrent un meme concept. Par conséquent, l'administration admet qu'il ne faut pas donner aux dispositions relatives aux institutions bénéficiaires des taux privilégiés une interprétation purement littérale et qu'en l'occurrence ce sont bien les taux réduits qui sont applicables aux donations ou legs associations internationales, désormais désignées sous l'appellation " associations internationales sans but lucratif ".
Quelques mois apres, l'avis de l'Administration Centrale se voyait conforté par les nouvelles dispositions légales prises par une des trois régions, en l'occurrence la région flamande. Celle-ci a modifié les textes relatifs aux droits de donation et de succession en y insérant la nouvelle appellation "association internationale sans but lucratif ", telle qu'instaurée par la loi la loi du 2 mai 2002.
Le décret flamand ne se limite pas a cette " réparation ", mais modifie de fond en comble le régime fiscal des donations en Belgique ainsi que le régime fiscal des dons et des legs transfrontaliers a des organisations sans but lucratif situées dans l'Espace Economique Européen, comme nous allons le voir ci dessous.
Le décret flamand sur les droits de donation et de succession
C'est a la suite d'une sommation adressée en octobre 2002 par la Commission Européenne a la Belgique, lui intimant de mettre fin a une la discrimination en matiere de droits de donation et de droits de succession (2) que le législateur flamand a promulgué, dans le cadre de sa compétence régionale, le décret du 19 décembre 2003 (MB du 31 décembre 2003).
Ce décret prévoit que les taux réduits applicables aux donations et aux legs aux personnes morales sans but lucratif visées par la loi (3) ne seront plus seulement réservés aux organismes ayant leur siege statutaire Belgique mais aussi aux organismes analogues de droit étranger dont le siege est situé dans un des pays de l'Espace Economique Européen, soit les pays de l'U.E. au 1er mai 2004 ainsi que l'Islande, la Norvege et le Lichtenstein.
Dans la meme foulée, le législateur régional a modifié la liste des organismes bénéficiaires pour tenir compte de la nouvelle terminologie utilisée dans la loi du 2 mai 2002. Ainsi, l'association internationale a but scientifique est remplacée par l' " association internationale sans but lucratif " et les " établissements d'utilité publique " sont remplacés par les " fondations d'utilité publique ". Autre point remarquable: la fondation privée créée par la loi du 2 mai 2002 fait désormais partie des organismes bénéficiant des taux réduits, contrairement d'ailleurs a ce qui a été prévu dans le nouveau décret wallon.
En matiere de droits d'enregistrement sur donations mobilieres, on assiste a une véritable révolution, puisque les taux pour les donations entre ligne directe et entre époux sont ramenés a 3% et les taux pour les donations a toutes les autres personnes (anciennement de 30% a 65%) sont ramenés a 7%, ce taux étant le meme que le taux réduit pour les personnes morales sans but de lucre. Par ailleurs la regle des 3 ans ne s'applique plus aux donations mobilieres qui ont été taxées: en cas de déces du donateur dans un délai de moins de 3 ans a compter de la donation, il ne faut plus réintégrer la donation dans la base de calcul des droits de succession.
Pour un donateur établi en Flandre, plus aucun obstacle ne viendra contrecarrer sa générosité transfrontaliere, quelle que soit la localisation dans le monde de l'organisme qu'il compte gratifier, pour autant qu'il s'agisse d'une donation mobiliere, puisque pour ce type de donation le taux maximal entre tiers et le taux réduit sont maintenant un seul et meme taux.
En conclusion, la Région flamande ne s'est pas contentée pas de suivre a la lettre la réglementation européenne. En matiere de droits de succession elle a étendu les taux privilégiés a l'Espace Economique Européen. En matiere de donations, elle est allé beaucoup plus loin, puisque les nouveaux taux favorisent la philanthropie transfrontaliere a l'échelle mondiale, sans pénaliser par des taux plus élevés la transmission de biens aux autres catégories de personnes (membres de la famille proche et meme lointaine tels que les neveux, les cousins…)
C'est une solution originale et une source d'inspiration pour les pays (ou les régions) qui doivent encore se conformer au droit européen et peut-etre un premier pas vers ce qu'on appelle " une zone charitable commune " pour les pays de l'Union Européenne.
Le décret wallon en matiere de droits de donation et de succession
L'exécutif régional Wallon a également légiféré en matiere de droits de donation et de succession pour se conformer a l'avis motivé de la Commission Européenne
Le décret du 18 décembre 2003, entré en vigueur le 6 février 2004, étend aux organismes sans but lucratif étrangers situés dans un des pays de l'U.E. la possibilité de bénéficier des taux réduits prévus par les articles 140 du code des droits d'enregistrement et 59 du code des droits de succession.
Toutefois, cette possibilité ne concerne que le cas ou le donateur a certains liens bien précis avec le pays dans lequel est situé l'organisme en question. En effet, le texte stipule que l'organisme en question doit avoir un siege soit en Belgique soit dans l'Etat membre de l'UE dans lequel le donateur résidait effectivement ou avait son lieu de travail au moment de la donation, de l'ouverture de la succession ou antérieurement a celles-ci. En pratique, on peut dire qu'a peu de choses pres le régime ne trouvera a s'appliquer qu'aux expatriés ou aux travailleurs frontaliers.
Les donations ou legs faits par des résidents de Wallonie qui n'ont jamais résidé ni travaillé dans le pays dans lequel se trouve l'organisme qu'ils veulent gratifier ne bénéficieront pas du taux réduit et se verront taxer a des taux variant entre 30% et 90%.
Le fait que le donateur ait la nationalité du pays dans lequel est situé l'organisme bénéficiaire ne permettrait pas a lui seul de revendiquer le taux privilégié.
Le législateur wallon a en fait modifié la loi la loi en tenant compte des arguments développés dans la jurisprudence a l'encontre des textes existants, mais on peut se demander s'il a vraiment rencontré toutes les objections formulées par la Commission Européenne, notamment la liberté d'établissement dans le chef de l'association meme.
Il est en tout cas clair que les donations ou legs transfrontaliers ne sont pas aussi favorisés dans la législation wallonne que dans la législation flamande
Pour le reste, le nouveau texte innove sur les points suivants.
- Il adapte les taux les droits de donation, qui sont maintenant identiques aux taux des droits de donation. On relevera que le taux applicable a la tranche supérieure pour une donation entre personnes étrangeres, qui est de 90%, soit le taux le plus élevé du monde!
- D'autre part en ce qui concerne les donations ou legs en faveur de personnes morales sans but lucratif le texte prévoit que l'octroi du taux réduit sera désormais subordonné a la production par le bénéficiaire d'un certain nombre de documents (copie des statuts, mais aussi, a la demande du fonctionnaire dirigeant du bureau compétent, une copie des comptes annuels du dernier exercice ainsi que du budget pour l'année en cours). On peut s'étonner du fait que cette exigence s'applique aussi aux organismes de droit belge, alors que la loi du 2 mai 2002 a déja prévu une centralisation et un acces a la plupart des documents visés plus haut. Assez curieusement, ces formalités ne concernent que les ASBL. Les associations internationales et les fondations d'utilité publique (meme étrangeres) ne doivent pas produire ces renseignements.
On notera enfin que dans son nouveau décret, le législateur wallon n'a pas profité de l'occasion pour mettre les textes fiscaux en concordance avec la loi du 2 mai 2002, puisqu'on retrouve encore dans ce texte les appellations " associations internationales a but scientifique " et " établissements d'utilité publique ".
Compte tenu de l'avis de l'Administration Centrale évoqué plus haut, les AISBL recevant une donation ou un legs d'un résident Wallon peuvent toutefois etre rassurées quant au taux applicable : il s'agit bien du taux réduit.
L'évolution en sens divers des législations dans les trois régions du pays requiert des associations vivant de la générosité un effort croissant de mise a jour de leur documentation juridique. Ainsi, une association internationale établie a Bruxelles (peu importe d'ailleurs la localisation de cette association dans le pays) et recevant une donation ou un legs de trois personnes établies l'une en Flandre, l'autre en Wallonie et la troisieme a Bruxelles se verra taxée a des taux (préférentiels) différents selon la localisation du donateur ou du testateur. La fourchette maximale entre ces taux s'étend entre 7% (donation) 25% (legs), l'application de ces taux préférentiels étant elle-meme assortie de conditions plus ou moins complexes selon la région.
Nous aurons sans doute l'occasion de revenir dans un prochain numéro sur la modification des droits de succession et d'enregistrement pour la Région de Bruxelles-Capitale, qui fait actuellement l'objet d'un projet d'Ordonnance, en vue de se conformer au droit européen. Il n'est pas certain que le nouveau texte sera voté avant les élections régionales.
Francis Houben
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(1) On se référera également a l'article " la mise en ouvre de la loi du 2 mai 2002 - aspects fiscaux des AISBL dans la nouvelle loi " paru dans le FAIB news n° 52, 2e trimestre 2003 ainsi qu'au déjeuner-débat du 22 janvier 2003 "The legal status of domestic associations under the new Belgian law on non-profit entities "
(2) Le probleme des dons transfrontaliers et du caractere discriminatoire de la législation belge a cet égard a été abordé au cours du " workshop " organisé le 15 avril 2003 par la FAIB et l'European Association for Planned Giving : " Inheritance and gift tax on cross border donations and legacies to charities "
(3) Pour les AISBL le taux réduit est de 8.8 % pour les legs et de 7% pour les donations